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L’auditeur ne doit supprimer ni retirer aucun élément du dossier d’audit définitif.
Cette section décrit la marche à suivre lorsque des modifications et des compléments d’information doivent être apportés à la documentation après la constitution du dossier d’audit définitif.
Bureau |
Audit annuel |
Audits de performance, examens spéciaux et autres missions de certification |
NCA 230.13 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’auditeur met en œuvre des procédures d’audit nouvelles ou supplémentaires ou tire de nouvelles conclusions après la date de son rapport, il doit consigner dans son dossier : (Réf. : par. A20) a) les circonstances exceptionnelles rencontrées; b) les procédures d’audit nouvelles ou supplémentaires mises en œuvre, les éléments probants obtenus, et les conclusions tirées, ainsi que leur incidence sur son rapport; c) quand et par qui les modifications corrélatives ont été apportées à la documentation de l’audit et passées en revue. Questions relevées après la date du rapport de l’auditeur (Réf. : par. 13) NCA 230. A20. À titre d'exemple de circonstances exceptionnelles, il y a les cas où, après la date de son rapport, l’auditeur prend connaissance de faits qui existaient à la date de son rapport et qui, s’ils avaient été connus à cette date, auraient pu entraîner une correction des états financiers ou l’expression d’une opinion modifiée dans son rapport. Les modifications corrélatives de la documentation sont passées en revue conformément aux responsabilités en matière de revue énoncées dans la NCA 220, l’associé responsable de la mission assumant la responsabilité ultime de ces modifications. |
Documentation NCMC 3001.86 Si le professionnel en exercice estime nécessaire d'apporter des modifications ou des ajouts à la documentation de la mission après la constitution du dossier de mission définitif, il doit, indépendamment de la nature des modifications ou des ajouts, consigner dans son dossier : a) les raisons précises pour lesquelles ils ont été apportés; b) quand et par qui ils ont été apportés et passés en revue. |
Après la constitution du dossier d’audit définitif, l’auditeur ne doit supprimer ni retirer aucun élément du dossier. [nov.-2011]
Lorsque l’auditeur estime nécessaire d’apporter des compléments d’information (ou des modifications) à la documentation de l’audit après la constitution du dossier d’audit définitif, l’auteur doit :
Remarque : La présente section ne traite pas des situations où un auditeur met en œuvre des procédures d’audit nouvelles ou supplémentaires ni celles où il tire de nouvelles conclusions après la date de son rapport. Se reporter à la section BVG Audit 1173 — Questions relevées après la date du rapport de mission de certification.
Il est permis d’apporter des modifications à la documentation de l’audit après la date de constitution du dossier d’audit définitif lorsque les politiques énoncées dans la présente section sont respectées et que les modifications sont documentées soit :
L’ouverture d’un dossier d’audit provisoire pour incorporer les ajouts (y compris les modifications) à la documentation de l’audit ne doit être faite qu’en des circonstances particulières. Se reporter à la section BVG Audit 1171 pour obtenir des directives sur la façon de documenter les questions en suspens à la date d’achèvement de la constitution du dossier d’audit définitif.