2019 décembre — Rapport du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada Rapport de l’auditeur indépendantLa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada

2019 Décembre — Rapport du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada La Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada

Rapport de l’auditeur indépendant

Introduction

Information générale

1. Exportation et développement Canada est l’organisme officiel de crédit à l’exportation du Canada. La société d’État a pour mandat de soutenir et de développer le commerce extérieur du Canada et la capacité canadienne à y participer, tout en profitant des débouchés offerts sur la scène internationale. Pour ce faire, la Société fournit des services de financement commercial et d’atténuation des risques aux exportateurs et aux investisseurs canadiens, aux côtés d’autres organismes de crédit à l’exportation et d’institutions financières du secteur privé. Pour garantir l’uniformité et l’équité de ses services, la Société doit mener ses activités en respectant des directives et des principes qui cadrent avec ceux adoptés par d’autres acteurs du marché.

2. Les organismes de crédit à l’exportation tels qu’Exportation et développement Canada s’emploient à promouvoir les échanges commerciaux dans un contexte concurrentiel. Ils peuvent jouer un rôle prépondérant dans le commerce international et le financement de projets dans des pays en développement qui ne disposent peut-être pas de règles bien établies pour gérer les risques sociaux et environnementaux. Par exemple, ces organismes sont une source importante de financement public pour de grands projets internationaux d’infrastructures ou d’extraction de ressources dans les pays en développement.

3. Depuis 2001, la Loi sur le développement des exportations exige qu’Exportation et développement Canada effectue un examen environnemental des opérations liées aux projets que la Société finance. Afin de satisfaire à cette obligation, celle-ci a adopté la Directive en matière d’évaluation environnementale. Selon cette directive, la Société doit, avant de conclure une opération liée à un projet, examiner si cette opération pourrait avoir des effets négatifs sur l’environnement.

4. La Directive a été modifiée en novembre 2010 et renommée la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale. La pièce 1 présente les exigences énoncées dans la Directive pour les projets que la Société doit examiner. La pièce 2 présente les opérations qui ont été évaluées aux termes de la Directive au cours des quatre dernières années.

Pièce 1 — Modalités d’application de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale aux opérations liées à des projets d’importance, pour chacune des étapes du processus d’évaluation

Modalités d’application de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale aux opérations liées à des projets d’importance, pour chacune des étapes du processus d’évaluation

Examen préalable

La Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale vise les opérations de financement, d’assurance risques politiques ou portant sur les capitaux propres qui sont effectuées par la Société en faveur de projetsNote 1 d’envergure. Elle s’applique aux opérations dont la période de remboursement est de deux ans ou plus, qui se rapportent à des projets, et qui ont une valeur de plus de 10 millions de DTSNote 2 ou qui sont situés dans une zone sensible ou près de cette région.

Dans le cas d’une opération de financement pour laquelle les coûts en capital du projet dépassent 10 millions de dollars US, la Société examinera le projet en fonction des exigences de la Directive.

Classement

La Société classe les projets en fonction de leurs effets négatifs éventuels :

Catégorie A : Tout projet qui aura probablement d’importants effets environnementaux et sociaux négatifs qui sont graves, variés ou sans précédent. Il se peut que ces effets soient ressentis dans une zone plus vaste que le site du projet et qu’ils soient irréversibles.

Catégorie B : Tout projet dont les effets environnementaux et sociaux éventuels sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Les effets sont habituellement limités au site du projet. Ils ne sont presque jamais irréversibles et, dans la plupart des cas, on peut élaborer des mesures d’atténuation pour y remédier.

Catégorie C : Tout projet qui aura probablement des effets environnementaux et sociaux négatifs qui sont minimes ou nuls.

Exigences en matière d’information

La Société passe en revue les renseignements sur les effets environnementaux et sociaux qui sont communiqués par les promoteurs des projets. La documentation requise variera selon la catégorie du projet.

Projets de la catégorie A : La Société exige généralement un rapport d’évaluation des effets environnementaux et sociaux du projet, ou certains éléments de cette évaluation, en vue de l’aider à cerner et à évaluer les effets environnementaux et sociaux négatifs qui pourraient être liés au projet.

Projets de la catégorie B : La Société exige moins de renseignements pour un projet de cette catégorie que pour un projet de la catégorie A. La quantité d’information demandée varie en fonction du projet.

Projets de la catégorie C : La Société n’exige généralement pas d’évaluation des effets environnementaux et sociaux pour les projets de cette catégorie.

Évaluation

Le projet doit à tout le moins respecter les normes environnementales et sociales du pays d’accueil. Pour les projets des catégories A ou B menés dans des pays qui ne font pas partie du G7,Note 3 la Société applique les Normes de performance de la Société financière internationale (SFI)Note 4 ainsi que toute autre norme reconnue à l’échelle internationale pour une branche d’activité particulière ou une question donnée qui n’est pas visée par les Normes de performance de la SFI.

Décision

La Société doit déterminer :

  • si le projet est susceptible d’avoir des effets environnementaux ou sociaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;
  • s’il est justifié de procéder à l’opération en dépit de ces effets.

La Société peut estimer qu’il est justifié de financer un projet qui aurait des effets environnementaux et sociaux négatifs malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation dans les cas suivants :

  • les effets environnementaux et sociaux négatifs, après la mise en œuvre de mesures d’atténuation, ne sont pas importants;
  • la Société est convaincue que le projet est conçu de manière à respecter ou à dépasser les pratiques exemplaires, lignes directrices ou normes reconnues à l’échelle mondiale;
  • le projet donne la possibilité de relever au-dessus du niveau de base les conditions environnementales dans le pays d’accueil;
  • le projet donne la possibilité de transférer au pays d’accueil, ou dans son intérêt, des technologies, des connaissances et des services qui sont respectueux de l’environnement.

Engagements et surveillance

La Société négocie des ententes financières qui comportent des clauses appropriées concernant les engagements, les garanties et la surveillance. Chaque entente prévoit les exigences relatives à la surveillance de la mise en œuvre du projet.

Pièce 2 — Opérations assujetties à un examen environnemental et social aux termes de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société

Opérations assujetties à un examen environnemental et social aux termes de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société
Catégorie des opérations Nombre d’opérations
2015 2016 2017 2018
Catégorie ANote * 3 3 1 2
Catégorie BNote * 3 7 8 8

5. La Société a aussi établi d’autres processus d’examen environnemental et social pour les opérations qui ne sont pas visées par la Directive (voir la pièce 3). Ces autres processus d’examen ne font pas partie de l’étendue de l’audit.

Pièce 3 — Autres processus d’examen environnemental et social de la Société

Processus Description

Évaluation des risques environnementaux et sociaux

Cette évaluation vise les opérations de cinq millions de dollars américainsUS ou plus qui se rapportent à des mécanismes de crédit généraux et à usages multiples, à des opérations d’assurance risques politiques, à des opérations d’assurance à moyen et à long terme et aux opérations qui ne sont pas visées par la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale.

Examen préalable par les agents des finances

Les agents des finances et les souscripteurs effectuent un examen préalable des opérations de moins de cinq millions de dollars US afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à un contrôle des risques environnementaux et sociaux.

Examen automatisé

Ce processus s’applique aux opérations qui présentent, selon la Société, un risque environnemental faible par leur nature, leur taille ou la durée du financement.

Déclaration de l’exportateur

Dans le cas d’opérations d’assurance et de cautionnement de contrats, la Société exige de ses clients une déclaration dans laquelle ils attestent que, à leur connaissance, l’opération pour laquelle ils demandent le soutien de la Société ne comporte pas de risques environnementaux importants.

Note : Ces processus peuvent être menés concurremment. Par exemple, même si un exportateur remplit une déclaration pour une opération d’assurance et de cautionnement de contrats, l’opération pourrait être soumise à une évaluation des risques environnementaux si elle répond à certains critères ou paramètres.

6. Grâce à la Directive et aux autres processus décrits précédemment, la Société peut non seulement exiger les examens requis, mais elle peut aussi vérifier que les projets sont assortis de mesures d’atténuation, le cas échéant, en vue de réduire les effets négatifs potentiels. La Société peut ainsi s’acquitter de ses obligations légales en veillant à ce que les projets qu’elle finance soient conformes aux normes internationales en matière de protection environnementale et sociale.

7. À l’heure actuelle, le cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux de la Société s’articule autour des éléments suivants :

8. Aux termes de la Loi sur le développement des exportations, le vérificateur général du Canada doit vérifier la conception et la mise en œuvre de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société au moins une fois tous les cinq ans. Il doit ensuite présenter un rapport au Conseil d’administration de la Société, au ministre de la Diversification du commerce international et au Parlement. C’est le cinquième rapport que nous présentons sur la Directive. Dans notre rapport de juin 2014, nous avions constaté que les processus d’examen environnemental et social de la Société comportaient la plupart des éléments d’un cadre d’examen environnemental et social bien conçu et que ces processus fonctionnaient comme prévu.

9. Les méthodes de gestion des risques environnementaux et sociaux de la Société n’ont pas cessé d’évoluer. La Société a, entre autres, adopté les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. De plus, en 2013, elle a mis en œuvre une procédure de diligence raisonnable sur les droits de la personne (révisée en 2017), qui définit les exigences applicables à l’évaluation du respect des droits de la personne dans le cadre des opérations qu’elle finance. En mai 2018, la Société a amorcé une revue de sa Politique de gestion des risques environnementaux et sociaux, qui devrait être terminée d’ici la fin de 2019. Dans le contexte du présent audit, nous avons examiné la version de la Direction révisée en novembre 2010.

10. La Société se conforme à la Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (généralement appelée « Approches communes »). Les Approches communes ont été définies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit d’un ensemble de procédures et de processus que l’OCDE recommande aux organismes de crédit à l’exportation de suivre lorsque ces derniers procèdent à l’examen des effets environnementaux des projets qu’ils ont financés. L’OCDE a publié une nouvelle version des Approches communes en 2016. La prise en compte de facteurs sociaux lors de l’examen préalable des opérations est l’un des grands changements qui ont été apportés. Plus particulièrement, si un pays membre détermine qu’il existe une forte probabilité qu’un projet lié à une opération présente de graves impacts sur les droits de la personne, il doit examiner l’opération en fonction des critères d’inclusion dans le champ d’application des Approches communes.

11. La Société a adopté les Principes de l’Équateur. Il s’agit d’un ensemble de lignes directrices d’application facultative qui a été établi par le secteur bancaire international pour aider les institutions financières à cerner et à évaluer les risques environnementaux et sociaux associés aux grands projets qu’elles envisagent d’appuyer. Ces principes font actuellement l’objet d’une révision et une nouvelle version devrait être publiée en 2019.

Objet de l’audit

12. L’audit a porté sur la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada, plus particulièrement sur :

13. Cet audit est important parce que la Société, à titre d’organisme de crédit à l’exportation du Canada, peut aider le pays à honorer ses engagements à l’égard des changements climatiques et des droits de la personne. Ainsi, la Société devrait avoir l’assurance qu’elle respecte les normes environnementales et sociales reconnues dans le monde et qu’elle en fait la promotion.

14. Nous n’avons pas examiné la Politique de gestion des risques environnementaux et sociaux de la Société dont le champ d’application, plus vaste, concerne d’autres processus d’examen environnemental et social qui sont utilisés pour vérifier les opérations conclues par la Société. Nous n’avons pas non plus examiné les autres processus de diligence raisonnable qui visent à lutter contre la subornation et la corruption.

15. La section intitulée À propos de l’audit, à la fin du présent rapport, donne des précisions sur l’objectif, l’étendue, la méthode et les critères de l’audit.

Constatations, recommandations et réponses

Message général

16. Dans l’ensemble, nous avons constaté qu’Exportation et développement Canada avait conçu sa Directive en matière d’examen environnemental et social dans le respect des normes internationales de protection environnementale et sociale visant les opérations de financement de projets à l’étranger. Toutefois, nous avons relevé des possibilités pour la Société d’exposer clairement les modalités d’application de la Directive aux questions relatives à la protection des droits de la personne, de démontrer la conformité des exigences des pays d’accueil (s’il y a lieu) aux normes internationales, et d’intégrer dans la Directive des dispositions similaires aux exigences supplémentaires énoncées dans les Principes de l’Équateur.

17. Nous avons aussi constaté que la Société avait satisfait aux exigences relatives au classement, à la catégorisation, à l’évaluation et à la surveillance des opérations assujetties à la Directive. Nous avons cependant constaté que les ententes de projet ne précisaient pas toujours les exigences relatives à la surveillance, et que la Société n’avait pas toujours documenté le fondement des décisions prises au sujet du classement des projets.

Conception de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale

18. En décembre 2003, le Canada et d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont adopté ce qu’on appelle désormais la Recommandation du Conseil sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (généralement appelée « Approches communes »). Les Approches communes de l’OCDE sont devenues les principes reconnus que doivent respecter les organismes de crédit à l’exportation lorsqu’ils octroient des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

19. Par ailleurs, la Société a adopté en 2007 les Principes de l’Équateur, qui avaient été formulés pour la première fois en 2003 par dix membres du secteur bancaire privé. Ces principes visaient à garantir que les projets financés par des institutions financières étaient élaborés dans le respect de l’environnement. Les Principes de l’Équateur sont devenus la norme que doivent respecter les institutions financières du secteur privé pour déterminer l’impact environnemental et social des opérations qu’elles financent.

20. En adhérant aux Approches communes et aux Principes de l’Équateur, Exportation et développement Canada a obtenu l’assurance que ses pratiques étaient conformes à celles des autres acteurs du marché, notamment les organismes de crédit à l’exportation et les institutions financières du secteur privé.

21. La Société a publié sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale pour se conformer aux obligations énoncées dans la Loi sur le développement des exportations. De plus, elle a défini un ensemble d’autres processus d’examen pour contrer les risques environnementaux et sociaux posés par les opérations qui n’étaient pas visées par la Directive.

La Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale était conforme aux exigences des Approches communes de l’Organisation de coopération et de développement économiques

22. Nous avons constaté que les processus de détermination du champ d’application, de classement, d’examen, d’évaluation, de prise de décisions et de surveillance de la Directive étaient conformes aux recommandations des Approches communes de l’OCDE, et qu’ils cadraient avec les Principes de l’Équateur. Il était toutefois possible pour la Société de préciser comment les questions relatives aux droits de la personne étaient prises en compte lors des processus d’examen préalable et de classement prévus dans la Directive, et de démontrer comment les exigences des pays d’accueil permettaient d’assurer le respect des Normes de performance de la Société financière internationale.

23. Notre analyse à l’appui de cette constatation rend compte de ce que nous avons examiné et porte sur :

24. Cette constatation est importante parce que la population canadienne et les parties prenantes à l’échelle internationale se soucient de plus en plus des questions environnementales et sociales. C’est pourquoi il est primordial de disposer d’un processus bien conçu pour classer, évaluer et surveiller les projets qui pourraient avoir des effets ou des risques environnementaux et sociaux importants. Un tel processus permet en effet de recenser les risques et de les contrer.

25. Nos recommandations relativement au secteur examiné sont présentées aux paragraphes 29, 34 et 39.

26. Ce que nous avons examiné — Nous avons vérifié si la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada (version de 2010) était conforme aux normes internationales en matière de protection environnementale et sociale. Pour ce faire, nous avons comparé la Directive à la version de 2016 des Approches communes de l’OCDE et à la version de 2013 des Principes de l’Équateur.

27. La prise en compte des effets sur les droits de la personne lors de l’examen préalable et du classement des projets — Selon la version de 2016 des Approches communes de l’OCDE, la probabilité de graves impacts sur les droits de la personne devrait être prise en compte au moment d’évaluer les risques environnementaux et sociaux éventuels d’une opération (voir la pièce 1, « Classement », pour comparer avec la Directive).

28. La Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société ne mentionne pas expressément l’incidence des projets sur les droits de la personne comme critère d’examen préalable. Dans sa version actuelle, la Directive décrit un ensemble d’effets sociaux qui doivent être pris en compte lors de l’examen préalable et du classement des projets, et précise l’approche à adopter pour classer les projets. D’autres précisions sont données dans la procédure de diligence raisonnable sur les droits de la personne de la Société. Ce document décrit en effet la stratégie de diligence raisonnable en matière de droits de la personne de la Société pour toutes ses opérations, qu’elles soient ou non liées à un projet.

29. Recommandation — Dans sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, Exportation et développement Canada devrait réviser les critères appliqués pour procéder à l’examen préalable et au classement des opérations en y ajoutant un critère pour évaluer s’il y a une forte probabilité que le projet ait des effets sur les droits de la personne, comme le prévoient les Approches communes.

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une politique globale à finalité spécifique sur les droits de la personne, qui cadre parfaitement avec les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. Cette politique codifie les stratégies de la Société à l’égard de la diligence raisonnable et présente les principes adoptés pour faire usage de son influence et favoriser l’application de mesures correctrices, ainsi que les engagements pris par la Société pour accroître la transparence et favoriser l’uniformisation des règles du jeu. La procédure de diligence raisonnable sur les droits de la personne (2017) décrit la façon de procéder de la Société lors de l’examen préalable de tous les projets des catégories A et B pour tenir compte des effets sur les droits de la personne. Les résultats de l’examen des projets permettent : 1) de déterminer s’il pourrait exister une forte probabilité que les projets en cours d’examen aient des effets graves réels ou potentiels sur les droits de la personne; et 2) d’orienter les activités d’analyse aux fins de comparaison et de classement des projets. Ainsi, la prise en compte de la gravité des effets sur les personnes est pleinement intégrée dans le cadre du devoir de diligence raisonnable de la Société en ce qui concerne les opérations liées aux projets. La Société reconnaît que la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale (qui a été révisée et publiée en mai 2019) ainsi que la Politique sur les droits de la personne et les procédures et directives connexes pourraient mieux décrire les liens qui existent entre ces documents. La Société passera en revue les procédures et les directives pour vérifier qu’elles décrivent clairement les modalités de prise en compte des effets graves des projets sur les droits de la personne et elle intégrera toute modification lors du prochain examen.

30. Les normes applicables — Selon les Approches communes, les projets devraient toujours respecter les normes en vigueur dans le pays d’accueil ainsi que les normes internationales au regard desquelles ils sont évalués. (Il s’agit, dans la plupart des cas, des Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et des Normes de performance de la Société financière internationale [SFI].) Les projets peuvent aussi être évalués au regard des aspects pertinents de toute autre norme reconnue sur la scène internationale qui est plus stricte que les normes de la Banque mondiale ou de la SFI.

31. Les Principes de l’Équateur traitent de cette question différemment : pour les projets situés dans certains pays désignés, la norme applicable sera les lois, les réglementations et les autorisations nécessaires qui sont en vigueur dans les pays d’accueil concernés. Les projets dans ces pays désignés n’ont pas besoin d’être conformes aux normes internationales.

32. Les dispositions de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale concordent à cet égard avec les Principes de l’Équateur. Pour un projet réalisé dans un des pays membres du Groupe des Sept, la Directive prévoit que si la Société est convaincue que le projet a été conçu conformément aux exigences environnementales et sociales du pays d’accueil, elle peut déterminer qu’elle n’a pas besoin d’autres renseignements de la part du promoteur du projet. Dans ces cas de figure, la conformité aux politiques de la Banque mondiale et aux normes de la SFI n’est pas évaluée, car la Société présume que les normes du pays d’accueil sont aussi rigoureuses que ces politiques et ces normes.

33. Avec cette approche, la Société court le risque qu’un projet ne soit pas entièrement conforme aux politiques de la Banque mondiale et aux normes de la SFI au regard desquelles il aurait dû être évalué.

34. Recommandation — Afin de satisfaire aux recommandations des Approches communes, Exportation et développement Canada devrait réviser la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale afin de préciser que, pour que les normes d’un pays d’accueil visant un pays ou un projet donné soient reconnues comme la norme applicable, il faut prouver qu’elles sont plus rigoureuses que les normes internationales au regard desquelles le pays ou le projet aurait été évalué, le cas échéant.

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une version révisée de sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale. Dans la nouvelle directive, toutes les dispositions qui concernent expressément le Groupe des Sept ont été éliminées pour assurer une plus grande uniformité entre les obligations présentées dans la Directive de la Société et les exigences énoncées dans les Approches communes et les Principes de l’Équateur. La Société doit désormais prendre une décision conformément à la Directive pour tous les projets, peu importe le pays concerné. Pour ce qui est de savoir si les règlements du pays d’accueil sont conformes aux normes internationales, les Principes de l’Équateur reconnaissent que certains pays sont réputés avoir un cadre de gouvernance environnementale et sociale, des systèmes législatifs et des capacités institutionnelles qui sont solides. La liste des pays désignés est largement acceptée par le milieu financier international. Le groupe de travail des institutions financières qui adhèrent aux Principes de l’Équateur s’emploie à préserver un cadre rigoureux d’évaluation des risques environnementaux et sociaux. Il s’agit des normes minimales qui président à l’examen de projets par la Société dans les pays désignés. Ces normes sont conformes aux pratiques internationales des institutions financières. La Société convient d’établir une comparaison entre les règlements des pays d’accueil et les normes internationales qu’ils remplacent lorsqu’elle procède aux évaluations prévues en vertu de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale.

35. Les exigences supplémentaires des Principes de l’Équateur — Les opérations susceptibles de déclencher un examen aux termes des Principes de l’Équateur n’étaient pas visées par l’étendue du présent audit. Pour ces opérations, la Société a mis en place un processus complémentaire (voir la pièce 3) afin d’avoir l’assurance qu’elle se conforme, dans le cadre de ses examens, aux exigences des Principes de l’Équateur qui ne sont pas abordées dans la Directive. Nous avons noté certains volets où la Directive ne répondait pas aux attentes des Principes de l’Équateur.

36. Ainsi, les Principes de l’Équateur ne visent pas uniquement les prêts accordés à des projets particuliers. Ils prévoient en effet la réalisation d’un examen pour les prêts aux entreprises liés à un projet, c’est-à-dire tout prêt pour lequel la majorité (mais pas la totalité) du financement est liée à un seul projet donné. À l’inverse, la Directive de la Société vise uniquement les prêts qui sont à 100 % liés à un projet. Cela réduit donc le champ d’application de la Directive et le nombre d’opérations visées.

37. Pour tous les projets de la catégorie A et (s’il y a lieu) de la catégorie B, les Principes de l’Équateur exigent un examen indépendant des documents d’évaluation, notamment de l’évaluation environnementale et sociale, et ce, peu importe si les documents ont été établis par le personnel du parrain du projet ou un expert-conseil indépendant. En revanche, pour les projets de catégorie A, les Approches communes précisent qu’une même partie ne devrait pas réaliser et passer en revue l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux d’un projet. La Directive de la Société exige un examen indépendant lorsque l’évaluation environnementale et sociale d’un projet a été effectuée par des employés du parrain ou du promoteur d’un projet. À cet égard, la Directive peut être interprétée comme étant conforme aux Approches communes, mais moins stricte que les Principes de l’Équateur.

38. Selon les Principes de l’Équateur, il faut effectuer un suivi indépendant et présenter un rapport après le décaissement d’un prêt. Il s’agit ainsi d’assurer une conformité constante aux normes pendant toute la durée du prêt pour les projets de la catégorie A et (s’il y a lieu) de la catégorie B. Les Approches communes exigent un suivi et l’établissement de rapports, mais elles n’exigent pas le recours à un expert-conseil environnemental et social indépendant ou à un expert chevronné et qualifié de l’extérieur. La Directive de la Société indique que si la Société impose des conditions, elle pourra avoir l’assurance qu’une surveillance adéquate est réalisée. Toutefois, la Directive ne prévoit pas un examen indépendant de l’information liée à la surveillance (voir la pièce 4).

Pièce 4 — À certains égards, la Directive de la Société ne cadrait pas avec les Principes de l’Équateur

Aspect Exigences
Principes de l’Équateur Approches communes de l’OCDE Directive de la Société

Champ d’application (opérations visées par un examen)

Prêts dont la moitié au moins sert à financer un seul projet donné

Crédits à l’exportation liés à des projets

Prêts qui sont utilisés à 100 % pour financer un seul projet donné

Examen des documents d’évaluation

Examen indépendant exigé pour les projets de la catégorie A et (s’il y a lieu) les projets de la catégorie B

Examen indépendant exigé pour les projets de la catégorie A seulement

Examen indépendant exigé si ce sont les employés du parrain ou du promoteur du projet qui ont réalisé l’évaluation

Surveillance

Surveillance indépendante et rapports exigés

Surveillance et rapports exigés, mais pas nécessairement par un expert-conseil ou un expert indépendant

Surveillance exigée dans certains cas, mais la Directive n’indique pas qu’elle doit être indépendante

39. Recommandation — Dans sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, Exportation et développement Canada devrait envisager d’ajouter des dispositions similaires aux exigences supplémentaires contenues dans les Principes de l’Équateur à l’égard du champ d’application, de l’examen indépendant et de la surveillance.

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une version révisée de sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, après un processus exhaustif de consultation et d’examen. À la suite de l’examen, la Société a précisé le champ d’application de la Directive afin de la faire cadrer avec les Principes de l’Équateur, plus particulièrement en ce qui concerne les prêts aux entreprises liés à un projet. Ainsi, la Société considérera tout prêt pour lequel au moins la moitié du financement est réservée à des activités propres au projet comme entrant dans le champ d’application de la Directive. La Société accepte la recommandation d’envisager les moyens de préciser davantage les dispositions sur la revue indépendante et la surveillance, et elle se servira des prochains examens de la Directive pour définir son approche à ce sujet.

Mise en œuvre des processus d’examen

La Société a classé et surveillé les projets conformément à la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale

40. Nous avons constaté que les opérations qui entraient dans le champ d’application de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société avaient été classées, évaluées et surveillées conformément à la Directive, mais que la Société pourrait améliorer la documentation des conditions relatives à la surveillance et de ses décisions relatives aux examens préalables.

41. Notre analyse à l’appui de cette constatation rend compte de ce que nous avons examiné et porte sur :

42. Cette constatation est importante parce que la Société peut avoir l’assurance que les projets qu’elle finance respectent les normes environnementales et sociales en vigueur si elle classe les projets correctement, si elle évalue la conception des projets au regard des normes applicables et si elle surveille leur mise en œuvre.

43. Entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, dans le cadre d’un audit sur la responsabilité sociale d’Exportation et développement Canada, l’équipe d’audit interne de la Société a vérifié la conception, la mise en œuvre et l’efficacité du fonctionnement des contrôles prévus dans la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, et elle a testé neuf opérations. Le rapport sur l’audit de la responsabilité sociale a analysé les exigences relatives aux visites des sites et précisé la définition de « conformité dans tous ses aspects importants » dans le cadre des activités de surveillance.

44. Nos recommandations relativement au secteur examiné sont présentées aux paragraphes 49 et 53.

45. Ce que nous avons examiné — Nous avons examiné si la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale permettait à la Société de déterminer et de surveiller les projets qui pourraient poser des risques environnementaux et sociaux.

46. Les tests sur les opérations — Nous avons vérifié un échantillon de huit opérations qui entraient dans le champ d’application de la Directive. Nous avons constaté que ces opérations avaient été classées, évaluées et approuvées conformément aux termes de la Directive. Nous avons aussi constaté que les dossiers à l’appui des opérations retenues pour notre examen renfermaient les éléments requis pour prouver que les opérations étaient conformes à la Directive et aux normes internationales reconnues qui servent de référence.

47. Les tests sur les activités de surveillance — Les accords conclus prévoyaient des modalités de réalisation d’activités de surveillance subséquentes uniquement lorsque des lacunes avaient été relevées à l’égard des normes internationales applicables et lorsque les plans d’action de la direction pour corriger ces lacunes étaient mis en œuvre. Nous avons examiné les activités de surveillance pour six opérations qui avaient été classées, évaluées et approuvées aux termes de la Directive. Les opérations n’étaient pas toutes assujetties à une surveillance après leur approbation. De plus, les opérations les plus récentes n’avaient pas encore fait l’objet d’une surveillance. C’est ce qui explique la différence entre les opérations examinées pour vérifier la surveillance et les opérations examinées pour vérifier la conformité aux exigences relatives au classement, à l’évaluation et l’approbation des projets (voir le paragraphe 46).

48. Dans certains cas, nous avons constaté que les accords de prêt n’indiquaient pas clairement les droits et les exigences à l’égard de la surveillance. Il était donc difficile pour la Société de faire respecter les exigences relatives à la surveillance de manière à avoir l’assurance que les projets qu’elle finançait demeuraient conformes tout au long de leur mise en œuvre. Lors de notre audit de 2014, nous avions noté que les examens de contrôle et les suivis devaient être réalisés en temps opportun.

49. Recommandation — Exportation et développement Canada devrait clairement indiquer les modalités des activités de surveillance requises dans les accords de prêt.

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada a pris des mesures à l’égard de cette question et établira des lignes directrices supplémentaires sur la rédaction de modalités des activités de surveillance environnementale et sociale dans les accords.

50. Les tests sur les opérations exclues — Nous avons sélectionné un échantillon de 13 opérations qui avaient été exclues du champ d’application de la Directive afin de vérifier si la décision prise par la Société d’exclure ces opérations était appropriée. Nous avons fait appel à notre jugement pour choisir les opérations à examiner dans la liste d’opérations publiée par la Société. Nous avons fondé notre sélection sur la valeur en dollars de chaque opération, la description générale de cette dernière et le secteur d’activité concerné. Nous avons ciblé les opérations qui étaient les plus susceptibles de satisfaire aux critères d’inclusion dans le champ d’application de la Directive.

51. Nous avons noté que seules les opérations de financement dont le montant total était consacré à un projet étaient examinées en vue d’être classées aux termes de la Directive. Cela excluait donc les demandes de financement qui ne concernaient pas expressément un projet donné ou qui n’étaient pas entièrement liées à un projet, et ce, même si une partie du financement pouvait être consacré à un projet. D’autres processus étaient appliqués à ces types de financement. Ces opérations n’entraient pas dans le champ d’application de la Directive, et, par conséquent, elles ne faisaient pas partie de l’étendue de notre audit.

52. Lors de notre examen des opérations de financement qui n’étaient pas liées à un projet, nous avons examiné la documentation à l’appui de la décision d’exclure la demande de financement du champ d’application de la Directive après examen préalable. Nous avons constaté qu’il était parfois difficile de comprendre sur quoi la Société se fondait pour décider qu’une opération n’était pas liée à un projet donné et qu’elle n’était donc pas assujettie à la Directive.

53. Recommandation — Exportation et développement Canada devrait veiller à documenter rigoureusement ses décisions relatives à l’examen préalable des opérations de financement et préciser si ces dernières entrent dans le champ d’application de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale.

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada a pris des mesures à l’égard de cette recommandation et établira des lignes directrices supplémentaires sur la consignation des conclusions dans le cas où la Société détermine que les opérations de financement n’entrent pas dans le champ d’application de la Directive.

Conclusion

54. Nous avons conclu que la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada était conçue adéquatement, puisqu’elle était conforme aux exigences des Approches communes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des Principes de l’Équateur.

55. Nous avons également conclu que la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale avait été mise en œuvre telle qu’elle avait été conçue pour la période allant du 1er septembre 2018 au 28 février 2019.

À propos de l’audit

Le présent rapport de certification indépendant sur la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada a été préparé par le Bureau du vérificateur général du Canada. La responsabilité du Bureau était de donner de l’information, une assurance et des avis objectifs au Parlement en vue de l’aider à examiner soigneusement la gestion que fait le gouvernement des ressources et des programmes et d’exprimer une conclusion quant à la conformité de la Directive, dans tous ses aspects importants, aux critères applicables.

Tous les travaux effectués dans le cadre du présent audit ont été réalisés à un niveau d’assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001 — Missions d’appréciation directe de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), qui est présentée dans le Manuel de CPA Canada — Certification.

Le Bureau applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Lors de la réalisation de nos travaux d’audit, nous nous sommes conformés aux règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie des codes de conduite pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable au Canada, qui reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Conformément à notre processus d’audit, nous avons obtenu ce qui suit de la direction de l’entité :

Objectif de l’audit

L’audit visait à déterminer si la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada avait été conçue de manière à intégrer des activités et pratiques conformes aux Approches communes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et aux Principes de l’Équateur.

Conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur le développement des exportations, notre audit portait sur :

Étendue et méthode

Conformément à notre stratégie pour l’audit de 2014, nous avons évalué la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société (version de 2010) en la comparant aux Approches communes de l’OCDE et aux Principes de l’Équateur (soit les normes reconnues à l’échelle internationale pour procéder à des examens environnementaux et sociaux). Pour évaluer l’adéquation de la conception de la Directive, nous avons vérifié si elle satisfaisait aux recommandations formulées dans les Approches communes et si elle était conforme aux Principes de l’Équateur, le cas échéant, étant donné qu’il est reconnu que les Approches communes et les Principes de l’Équateur prévoient des dispositions similaires pour l’examen préalable, le classement, l’examen, l’évaluation, les processus décisionnels et les activités de surveillance. Nous avons aussi examiné les mesures prises par la Société pour donner suite aux recommandations formulées dans notre rapport d’audit de 2014.

Comme l’étendue de notre audit était limitée à la Directive, nous n’avons pas examiné la conception des autres processus d’évaluation environnementale et sociale de la Société. Nos constatations et notre conclusion ne visent donc pas ces processus.

Nous avons eu des entretiens avec la direction de la Société et examiné des documents, notamment des politiques, des procédures, le mandat des comités de la Société et les comptes rendus de leurs réunions ainsi que des rapports. Nous avons comparé les éléments de la Directive et des autres processus d’examen environnemental et social d’Exportation et développement Canada avec chacun des éléments contenus dans les Approches communes de l’OCDE et les Principes de l’Équateur (y compris les exigences des Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société financière internationale, le cas échéant). Nous avons aussi testé un échantillon d’opérations pour en établir la conformité à la Directive.

Critères

Pour déterminer si la conception de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada était adéquate, nous avons utilisé les critères suivants :

Critères
Critères Sources

La Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale de la Société répond aux exigences des Approches communes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des Principes de l’Équateur.

  • OCDE, Recommandation du Conseil de l’OCDE sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (généralement appelée « Approches communes »)
  • Association des Principes de l’Équateur, Principes de l’Équateur
Pour déterminer si la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale d’Exportation et développement Canada avait été mise en œuvre telle qu’elle a été conçue, nous avons utilisé les critères suivants :
Critères
Critères Sources

La Société respecte les exigences de sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale.

  • Exportation et développement Canada, Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, 2010

Période visée par l’audit

L’audit a porté sur la période allant de septembre 2018 à mars 2019. Il s’agit de la période à laquelle s’applique la conclusion de l’audit. Toutefois, afin de mieux comprendre l’objet considéré de l’audit, nous avons aussi examiné certains dossiers antérieurs à cette période.

Date du rapport

Nous avons fini de rassembler les éléments probants suffisants et appropriés à partir desquels nous avons fondé notre conclusion le 16 avril 2019, à Ottawa, au Canada.

Responsable de la mission

Lissa Lamarche

Tableau des recommandations

Le tableau qui suit regroupe les recommandations et les réponses apparaissant dans le présent rapport. Le numéro qui précède chaque recommandation correspond au numéro du paragraphe de la recommandation dans le rapport. Les chiffres entre parenthèses correspondent au numéro des paragraphes où le sujet de la recommandation est abordé.

Conception de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale

Tableau des recommandations
Recommandation Réponse

29. Dans sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, Exportation et développement Canada devrait réviser les critères appliqués pour procéder à l’examen préalable et au classement des opérations en y ajoutant un critère pour évaluer s’il y a une forte probabilité que le projet ait des effets sur les droits de la personne, comme le prévoient les Approches communes. (27 à 28)

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une politique globale à finalité spécifique sur les droits de la personne, qui cadre parfaitement avec les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. Cette politique codifie les stratégies de la Société à l’égard de la diligence raisonnable et présente les principes adoptés pour faire usage de son influence et favoriser l’application de mesures correctrices, ainsi que les engagements pris par la Société pour accroître la transparence et favoriser l’uniformisation des règles du jeu. La procédure de diligence raisonnable sur les droits de la personne (2017) décrit la façon de procéder de la Société lors de l’examen préalable de tous les projets des catégories A et B pour tenir compte des effets sur les droits de la personne. Les résultats de l’examen des projets permettent : 1) de déterminer s’il pourrait exister une forte probabilité que les projets en cours d’examen aient des effets graves réels ou potentiels sur les droits de la personne; et 2) d’orienter les activités d’analyse aux fins de comparaison et de classement des projets. Ainsi, la prise en compte de la gravité des effets sur les personnes est pleinement intégrée dans le cadre du devoir de diligence raisonnable de la Société en ce qui concerne les opérations liées aux projets. La Société reconnaît que la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale (qui a été révisée et publiée en mai 2019) ainsi que la Politique sur les droits de la personne et les procédures et directives connexes pourraient mieux décrire les liens qui existent entre ces documents. La Société passera en revue les procédures et les directives pour vérifier qu’elles décrivent clairement les modalités de prise en compte des effets graves des projets sur les droits de la personne et elle intégrera toute modification lors du prochain examen.

34. Afin de satisfaire aux recommandations des Approches communes, Exportation et développement Canada devrait réviser la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale afin de préciser que, pour que les normes d’un pays d’accueil visant un pays ou un projet donné soient reconnues comme la norme applicable, il faut prouver qu’elles sont plus rigoureuses que les normes internationales au regard desquelles le pays ou le projet aurait été évalué, le cas échéant. (30 à 33)

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une version révisée de sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale. Dans la nouvelle directive, toutes les dispositions qui concernent expressément le Groupe des Sept ont été éliminées pour assurer une plus grande uniformité entre les obligations présentées dans la Directive de la Société et les exigences énoncées dans les Approches communes et les Principes de l’Équateur. La Société doit désormais prendre une décision conformément à la Directive pour tous les projets, peu importe le pays concerné. Pour ce qui est de savoir si les règlements du pays d’accueil sont conformes aux normes internationales, les Principes de l’Équateur reconnaissent que certains pays sont réputés avoir un cadre de gouvernance environnementale et sociale, des systèmes législatifs et des capacités institutionnelles qui sont solides. La liste des pays désignés est largement acceptée par le milieu financier international. Le groupe de travail des institutions financières qui adhèrent aux Principes de l’Équateur s’emploie à préserver un cadre rigoureux d’évaluation des risques environnementaux et sociaux. Il s’agit des normes minimales qui président à l’examen de projets par la Société dans les pays désignés. Ces normes sont conformes aux pratiques internationales des institutions financières. La Société convient d’établir une comparaison entre les règlements des pays d’accueil et les normes internationales qu’ils remplacent lorsqu’elle procède aux évaluations prévues en vertu de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale.

39. Dans sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, Exportation et développement Canada devrait envisager d’ajouter des dispositions similaires aux exigences supplémentaires contenues dans les Principes de l’Équateur à l’égard du champ d’application, de l’examen indépendant et de la surveillance. (35 à 38)

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada s’emploie à régler cette question depuis le 1er mai 2019, date à laquelle la Société a publié une version révisée de sa Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale, après un processus exhaustif de consultation et d’examen. À la suite de l’examen, la Société a précisé le champ d’application de la Directive afin de la faire cadrer avec les Principes de l’Équateur, plus particulièrement en ce qui concerne les prêts aux entreprises liés à un projet. Ainsi, la Société considérera tout prêt pour lequel au moins la moitié du financement est réservée à des activités propres au projet comme entrant dans le champ d’application de la Directive. La Société accepte la recommandation d’envisager les moyens de préciser davantage les dispositions sur la revue indépendante et la surveillance, et elle se servira des prochains examens de la Directive pour définir son approche à ce sujet.

Mise en œuvre des processus d’examen

Tableau des recommandations
Recommandation Réponse

49. Exportation et développement Canada devrait clairement indiquer les modalités des activités de surveillance requises dans les accords de prêt. (47 à 48)

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada a pris des mesures à l’égard de cette question et établira des lignes directrices supplémentaires sur la rédaction de modalités des activités de surveillance environnementale et sociale dans les accords.

53. Exportation et développement Canada devrait veiller à documenter rigoureusement ses décisions relatives à l’examen préalable des opérations financières et préciser si ces dernières entrent dans le champ d’application de la Directive en matière d’évaluation environnementale et sociale. (50 à 52)

Réponse de la Société — Recommandation acceptée. Exportation et développement Canada a pris des mesures à l’égard de cette recommandation et établira des lignes directrices supplémentaires sur la consignation des conclusions dans le cas où la Société détermine que les opérations de financement n’entrent pas dans le champ d’application de la Directive.