10010 Missions d’assurance limitée
juil.-2020

Aperçu

Exceptionnellement, le BVG réalise des missions d’assurance limitée (examen). Lors d’une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui sont significatives, mais limitées par rapport à celles devant être mises en œuvre dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable.

Une mission d’assurance limitée est une mission d’assurance dans laquelle le professionnel en exercice ramène le risque de mission à un niveau acceptable compte tenu des circonstances de la mission, mais où ce risque est plus élevé que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable.

Le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) réalise constamment des missions d’assurance raisonnable (audits). Le professionnel en exercice fournit une assurance raisonnable en prenant en considération les composantes du risque de mission (risque inhérent, risque lié au contrôle et risque de non‑détection) au cours de l’étape de la planification de l’audit et en veillant à ce que les objectifs de l’audit, les critères, les procédures et les tests prévus soient suffisants pour ramener le risque à un niveau faible. À ce niveau d’assurance, le professionnel en exercice ramène le risque de mission à un niveau suffisamment faible comme fondement à l’expression de sa conclusion.

Cette section porte sur les exigences relatives à la réalisation d’une mission d’assurance limitée. Elle décrit les différences entre une mission d’assurance limitée et une mission d’assurance raisonnable. Toutes les autres sections du Manuel pour les missions d’appréciation directe s’appliquent aussi aux missions d’assurance limitée, sauf indication contraire.

Exigences de la NCMC 3001

26. Pour établir si les conditions préalables à la réalisation de la mission d’appréciation directe sont réunies, le professionnel en exercice doit, en se fondant sur sa connaissance préliminaire des circonstances de la mission et des entretiens avec la ou les parties appropriées, déterminer si : (Réf. : par. A35 à A37)

[…]

b) la mission présente toutes les caractéristiques suivantes :

[…]

v) la conclusion du professionnel en exercice, exprimée sous la forme qui convient […] à une mission d’assurance limitée, sera contenue dans un rapport écrit,

vi) il existe un motif rationnel, ce qui implique, dans le cas d’une mission d’assurance limitée, que le professionnel en exercice s’attend à pouvoir obtenir un niveau d’assurance valable. (Réf. : par. A54)

51L. Le professionnel en exercice doit acquérir de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission une compréhension suffisante pour :

a) pouvoir déterminer les secteurs susceptibles de comporter des écarts importants;

b) disposer, de ce fait, d’une base pour concevoir et mettre en œuvre, à l’égard des secteurs déterminés à l’alinéa 51L a), des procédures lui permettant d’obtenir une assurance limitée pour étayer sa conclusion. (Réf. : par. A99 à A104 et A109)

52L. (Sans objet)

53L. En s’appuyant sur sa compréhension (voir le paragraphe 51L), le professionnel en exercice doit : (Réf. : par. A110 à A114)

a) déterminer les secteurs susceptibles de comporter des écarts importants;

b) concevoir et mettre en œuvre, à l’égard des secteurs déterminés à l’alinéa 53L a), des procédures lui permettant d’obtenir une assurance limitée pour étayer sa conclusion.

Détermination de la nécessité de mettre en œuvre des procédures supplémentaires dans une mission d’assurance limitée

54L. Si le professionnel en exercice prend connaissance d’un ou de plusieurs problèmes qui l’amènent à croire qu’il pourrait exister un écart important, il doit concevoir et mettre en œuvre des procédures supplémentaires suffisantes pour pouvoir : (Réf. : par. A115 à A119)

a) soit conclure qu’il est peu probable que le ou les problèmes donnent lieu à un écart important;

b) soit déterminer que le ou les problèmes donnent lieu à un écart important.

73. Le rapport de certification doit comporter au minimum les éléments de base suivants :

[…]

k) un résumé informatif des travaux sur lesquels repose la conclusion du professionnel en exercice. Dans le cas d’une mission d’assurance limitée, il est essentiel, pour comprendre la conclusion du professionnel en exercice, d’être conscient de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures mises en œuvre. Dans une mission d’assurance limitée, le résumé des travaux effectués doit indiquer que :

i) les procédures mises en œuvre dans une mission d’assurance limitée sont de nature différente et d’étendue moindre que celles mises en œuvre dans une mission d’assurance raisonnable, et elles suivent un calendrier différent,

ii) en conséquence, le niveau d’assurance obtenu dans une mission d’assurance limitée est beaucoup moins élevé que celui qui aurait été obtenu dans une mission d’assurance raisonnable; (Réf. : par. A8 et A172 à A177)

l) la conclusion du professionnel en exercice sur l’objectif de la mission : (Réf. : par. A2 à A4 et A176 à A181)

[...]

iii) dans une mission d’assurance limitée, la conclusion doit être exprimée sous une forme qui indique si, sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants obtenus, le professionnel en exercice a relevé quoi que ce soit qui le porte à croire que l’objet considéré comporte un écart important, (Réf. : par. A178)

76. Le professionnel en exercice doit exprimer une conclusion non modifiée lorsqu’il arrive à la conclusion :

[…]

b) dans le cas d’une mission d’assurance limitée, que, sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants obtenus, il n’a rien relevé qui le porte à croire que l’objet considéré n’est pas conforme, dans tous ses aspects importants, aux critères applicables.

Modalités d’application de la NCMC 3001

Objectifs (Réf. : alinéa 12 b), par. 44 et alinéas 73 c) et 73 l))

A4.   Lorsque l’objet considéré est constitué d’un certain nombre d’aspects, des conclusions séparées peuvent être fournies pour chaque aspect. Il n’est pas nécessaire que chacune de ces conclusions séparées fournisse le même niveau d’assurance. Chaque conclusion est plutôt exprimée sous la forme qui convient selon qu’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou d’une mission d’assurance limitée. Dans la présente NCMC, lorsque des conclusions séparées sont exprimées, l’emploi du terme «conclusion» englobe chacune de ces conclusions séparées.

La nature, le calendrier et l’étendue des procédures dans une mission d’assurance limitée ou dans une mission d’assurance raisonnable (Réf. : sous-alinéa 14 a)i) et par. 69)

A5.   Comme le niveau d’assurance obtenu d’une mission d’assurance limitée est moins élevé que celui qui découle d’une mission d’assurance raisonnable, les procédures que le professionnel en exercice met en œuvre lorsqu’il réalise une mission d’assurance limitée sont de nature différente et d’étendue moindre que celles mises en œuvre lors d’une mission d’assurance raisonnable et elles suivent un calendrier différent. Les principales différences entre les procédures mises en œuvre dans une mission d’assurance raisonnable et celles qui sont mises en œuvre dans une mission d’assurance limitée comprennent les suivantes :

a)  l’importance accordée à la nature des diverses procédures en tant que sources d’éléments probants est susceptible de varier selon les circonstances de la mission. Par exemple, le professionnel en exercice peut juger approprié dans une mission d’assurance limitée donnée d’accorder relativement plus d’importance aux demandes d’informations auprès du personnel de l’entité et aux procédures analytiques, et relativement moins — sinon pas du tout — d’importance aux tests des contrôles et à l’obtention d’éléments probants de sources externes que dans une mission d’assurance raisonnable;

b)  dans une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice peut :

  • soit réduire le nombre d’éléments sélectionnés pour examen,
  • soit réduire le nombre de procédures mises en œuvre (par exemple, ne mettre en œuvre que des procédures analytiques dans les cas où, dans une mission d’assurance raisonnable, on mettrait en œuvre d’autres procédures en plus des procédures analytiques);

c)  dans une mission d’assurance raisonnable, les procédures analytiques mises en œuvre en réponse à l’évaluation du risque de mission impliquent l’établissement d’attentes suffisamment précises pour permettre de déceler les écarts importants. Dans une mission d’assurance limitée, les procédures analytiques peuvent être conçues en vue d’étayer les attentes en ce qui concerne la direction des tendances, les corrélations et les ratios plutôt que pour déceler les écarts avec le degré de précision attendu dans une mission d’assurance raisonnable;

d)  en outre, dans une mission d’assurance limitée, lorsque des variations, des corrélations ou des écarts importants sont relevés, il est possible d’obtenir des éléments probants appropriés en faisant des demandes d’informations et en examinant les réponses obtenues à la lumière des circonstances connues de la mission;

e)  de plus, lorsqu’il met en œuvre des procédures analytiques dans une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice peut utiliser, par exemple, des données d’un degré de regroupement élevé, comme des données trimestrielles plutôt que mensuelles, ou des données qui n’ont pas fait l’objet de procédures distinctes aussi étendues pour en tester la fiabilité que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable.

Un niveau d’assurance qui est valable (Réf. : division 14 a)i)b.)

A6.   En général, le niveau d’assurance que le professionnel en exercice cherche à obtenir n’est pas quantifiable, et celui-ci doit exercer son jugement professionnel pour déterminer si ce niveau est valable dans les circonstances de la mission. Dans une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice met en œuvre des procédures qui sont limitées par rapport à celles qu’il est nécessaire de mettre en œuvre dans une mission d’assurance raisonnable, mais qui sont néanmoins planifiées de manière à obtenir un niveau d’assurance valable. Le niveau d’assurance obtenu par le professionnel en exercice est considéré comme valable s’il n’est pas manifestement sans conséquence (voir les paragraphes A19 et A20).

A7.   Pour l’ensemble des missions d’assurance limitée, la définition donnée à une assurance valable peut aller d’un niveau à peine supérieur au niveau qui n’est pas manifestement sans conséquence à un niveau se situant juste au-dessous d’une assurance raisonnable. Le niveau valable pour une mission donnée est défini dans cet intervalle par appel au jugement et dépend des circonstances de la mission, y compris des besoins d’information des utilisateurs en tant que groupe, des critères et de l’objet considéré par la mission.

A8.   Comme le niveau d’assurance obtenu par le professionnel en exercice dans une mission d’assurance limitée peut varier, le rapport du professionnel en exercice contient un résumé informatif des procédures mises en œuvre, ce qui reflète le fait qu’il est nécessaire d’être conscient de la nature, du calendrier et de l’étendue de ces procédures pour comprendre la conclusion exprimée par le professionnel en exercice (voir l’alinéa 73 k) et les paragraphes A172 à A175).

A9.   Voici quelques exemples de facteurs pouvant être utiles pour déterminer ce qui constitue une assurance valable dans une mission donnée :

  • les caractéristiques de l’objet considéré ainsi que des critères, et la question de savoir si des NCMC portant sur des sujets particuliers s’appliquent à la situation;

  • les consignes ou autres indications du donneur de mission quant à la nature de l’assurance qu’il demande au professionnel en exercice d’obtenir. Par exemple, les termes et conditions de la mission peuvent stipuler des procédures particulières que le donneur de mission estime nécessaires ou des aspects particuliers de l’objet considéré sur lesquels le donneur de mission souhaite que le professionnel en exercice concentre ses procédures. Le professionnel en exercice peut par ailleurs considérer que d’autres procédures sont requises pour obtenir des éléments probants suffisants et appropriés afin d’obtenir une assurance valable;

  • les pratiques généralement reconnues, s’il en existe, en ce qui concerne les missions de certification visant l’objet considéré en question, ou un objet semblable ou connexe;

  • les besoins d’information des utilisateurs visés en tant que groupe. Généralement, plus la formulation d’une conclusion inappropriée lorsqu’il y a un écart important dans l’objet considéré a des conséquences importantes pour les utilisateurs visés, plus le niveau d’assurance considéré comme valable pour répondre aux besoins de ces utilisateurs est élevé. Par exemple, dans certains cas, la formulation d’une conclusion inappropriée peut avoir, pour les utilisateurs visés, une conséquence si grande qu’une mission d’assurance raisonnable est requise pour que le professionnel en exercice puisse obtenir une assurance qui est valable dans les circonstances;

  • le fait que les utilisateurs visés s’attendent, parce que le professionnel en exercice exprimera une assurance limitée à l’égard de l’objet considéré, à ce qu’il le fasse dans un bref délai et à faible coût.

Critères (Réf. : alinéa 14 c), Annexe 1 et Annexe 2)

A12.   […] Le niveau d’assurance recherché n’influe nullement sur le caractère valable des critères; autrement dit, si les critères ne sont pas valables pour une mission d’assurance raisonnable, ils ne sont pas non plus valables pour une mission d’assurance limitée, et inversement. Les critères valables comprennent, lorsque cela est approprié, des critères en matière de présentation et d’informations à fournir.

Risque de mission (Réf. : alinéa 14 g))

[…]

A15.   La mesure dans laquelle chacune de ces composantes est pertinente par rapport à la mission dépend des circonstances de la mission, plus particulièrement :

  • […]
  • de la question de savoir si la mission de certification est une mission d’assurance raisonnable ou une mission d’assurance limitée. Par exemple, dans une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice peut souvent décider d’obtenir des éléments probants par des moyens autres que les tests des contrôles, auquel cas la prise en compte du risque lié au contrôle pourrait être moins pertinente que dans une mission d’assurance raisonnable portant sur le même objet considéré.

Conformité aux exigences pertinentes (Réf. : par. 19)

A30.   Bien que certaines procédures ne soient exigées que pour les missions d’assurance raisonnable, elles peuvent néanmoins convenir à certaines missions d’assurance limitée.

Conditions préalables à la réalisation d’une mission d’appréciation directe (Réf. : par. 26)

A35.   Dans le cas d’une entité du secteur public, on peut supposer que certaines des conditions préalables à la réalisation d’une mission de certification sont présentes, par exemple :

[…]

c)  la conclusion du professionnel en exercice, sous la forme qui convient selon qu’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou une mission d’assurance limitée, doit généralement, en vertu de dispositions législatives, être contenue dans un rapport écrit;

[…]

Caractère approprié de l’objet considéré (Réf. : sous-alinéa 26 b)i))

A38.   Un objet considéré est approprié s’il est identifiable, peut faire l’objet d’une mesure ou d’une évaluation cohérente par rapport aux critères applicables et peut être soumis à des procédures en vue de l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés pour étayer l’expression d’une assurance raisonnable ou d’une assurance limitée, selon le cas.

A39.   Le niveau d’assurance recherché n’influe nullement sur le caractère approprié de l’objet considéré, c’est-à-dire que si un objet considéré n’est pas approprié à une mission d’assurance raisonnable, il n’est pas approprié non plus à une mission d’assurance limitée, et inversement.

Acceptation d’une modification des termes et conditions de la mission (Réf. : par. 33)

A58.   Un changement de situation qui remet en cause les besoins des utilisateurs visés ou une méprise sur la nature de la mission peut constituer une justification valable pour demander une modification de la mission, par exemple le passage d’une mission de certification à une mission autre que de certification, ou d’une mission d’assurance raisonnable à une mission d’assurance limitée. L’incapacité d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour exprimer une assurance raisonnable ne constitue pas une justification valable pour demander le passage d’une mission d’assurance raisonnable à une mission d’assurance limitée.

Expert choisi par le professionnel en exercice (Réf. : sous-alinéa 36 b)i))

A69.   Certains des travaux de certification peuvent être réalisés par une équipe multidisciplinaire qui comprend un ou plusieurs experts choisis par le professionnel en exercice. L’aide de ces experts peut être requise, par exemple, pour permettre au professionnel en exercice d’acquérir une compréhension de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission ou encore pour les questions mentionnées au paragraphe 51R (dans le cas d’une mission d’assurance raisonnable) ou 51L (dans le cas d’une mission d’assurance limitée).

Jugement professionnel (Réf. : par. 42)

A80.   Le jugement professionnel est essentiel à la bonne réalisation d’une mission de certification. Cela s’explique du fait que l’interprétation des règles de déontologie pertinentes et des NCMC ainsi que les décisions éclairées qui sont exigées tout au long de la mission sont indissociables de l’appréciation des faits et des circonstances sur la base de la formation, des connaissances et de l’expérience pertinentes. Le jugement professionnel est particulièrement nécessaire pour la prise des décisions concernant :

  • […]
  • l’évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis et de la nécessité d’actions supplémentaires pour atteindre les objectifs de la présente NCMC et de toute NCMC portant sur un sujet particulier pertinente. Plus particulièrement, dans le cas d’une mission d’assurance limitée, le jugement professionnel est nécessaire pour déterminer si un niveau d’assurance valable a été obtenu;
  • […]

Importance (Réf. : alinéa 14 v) et par. 49)

A90.   Les jugements professionnels portant sur l’importance sont fonction des circonstances, mais ne sont pas influencés par le niveau d’assurance recherché, c’est-à-dire que, pour les mêmes utilisateurs visés et le même objet, l’importance pour une mission d’assurance raisonnable est la même que pour une mission d’assurance limitée, car elle se fonde sur les besoins d’information des utilisateurs visés.

Acquisition d’une compréhension des circonstances de la mission (Réf. : par. 50 à 52R)

[…]

A103.   Généralement, le professionnel en exercice possède une compréhension moins approfondie de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission que la partie responsable. Il possède également une compréhension moins approfondie de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission lorsqu’il procède à une mission d’assurance limitée que lorsqu’il procède à une mission d’assurance raisonnable. Par exemple, bien qu’il puisse acquérir une compréhension du contrôle interne pertinent par rapport à l’objet considéré dans le cadre de certaines missions d’assurance limitée, c’est rarement le cas.

A104.   Dans une mission d'assurance limitée, la détermination des secteurs dans lesquels un écart important est probable permet au professionnel en exercice de focaliser les procédures sur ces secteurs. Par exemple, dans une mission pour laquelle l'objet considéré a trait au développement durable de l'entité, le professionnel en exercice peut se concentrer sur certains secteurs du développement durable. Il peut concevoir et mettre en œuvre des procédures à l'égard de l'ensemble de l'objet considéré lorsque celui-ci consiste en un seul secteur ou lorsque l'obtention d'une assurance à l'égard de tous les secteurs de l'objet considéré est nécessaire pour obtenir une assurance valable.

A109.   Dans une mission d'assurance raisonnable ou d'assurance limitée, les résultats du processus d'évaluation des risques de l'entité peuvent également aider le professionnel en exercice à acquérir une compréhension de l'objet considéré et des autres circonstances de la mission.

La nature, le calendrier et l’étendue des procédures (Réf. : par. 53L à 54R)

A110.   Le professionnel en exercice choisit une combinaison de procédures pour obtenir une assurance raisonnable ou limitée, selon le cas. Les procédures énumérées ci-après peuvent être utilisées, par exemple, pour planifier ou réaliser la mission, selon la situation dans laquelle elles sont mises en œuvre par le professionnel en exercice :

  • l’inspection;
  • l’observation;
  • la demande de confirmation;
  • le contrôle arithmétique;
  • la réexécution;
  • les procédures analytiques;
  • la demande d’informations.

A111.   Parmi les facteurs pouvant influer sur le choix des procédures du professionnel en exercice figurent la nature de l’objet considéré, le niveau d’assurance à obtenir et les besoins d’information des utilisateurs visés et du donneur de mission, y compris les contraintes de temps et de coûts pertinentes.

A113.   Dans certaines missions, il se peut que le professionnel en exercice ne trouve aucun secteur susceptible de présenter un écart important. Qu’il ait ou non relevé de tels secteurs, le professionnel en exercice conçoit et met en œuvre des procédures pour obtenir un niveau d’assurance valable.

A114.   Une mission de certification est un processus itératif, et il peut arriver que le professionnel en exercice prenne connaissance d’informations qui diffèrent sensiblement de celles sur lesquelles il s’est fondé pour déterminer les procédures à mettre en œuvre. Lorsque le professionnel en exercice met en œuvre les procédures qu’il a planifiées, les éléments probants recueillis peuvent l’amener à mettre en œuvre des procédures supplémentaires.

Détermination de la nécessité de mettre en œuvre des procédures supplémentaires dans une mission d’assurance limitée (Réf. : par. 54L)

A115.   Le professionnel en exercice peut prendre connaissance d’écarts qui, selon son jugement professionnel, ne sont manifestement pas révélateurs de l’existence d’écarts importants. Les exemples qui suivent illustrent des situations dans lesquelles il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires parce que, selon le jugement professionnel du professionnel en exercice, les écarts détectés ne sont manifestement pas révélateurs de l’existence d’écarts importants :

  • si l’importance est définie comme 10 000 unités et que le professionnel en exercice estime qu’il pourrait exister une erreur potentielle de 100 unités, il ne sera généralement pas nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires, à moins que d’autres facteurs qualitatifs doivent être pris en considération, car le risque d’écarts importants est probablement acceptable dans les circonstances de la mission;

  • si, lors de la mise en œuvre d’un ensemble de procédures à l’égard d’un secteur comportant probablement des écarts importants, la réponse à une demande d’informations parmi de nombreuses autres ne correspond pas aux attentes, il peut ne pas être nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires si le risque d’écarts importants se trouve néanmoins à un niveau acceptable dans les circonstances de la mission compte tenu des résultats de la mise en œuvre des autres procédures.

A116.   Le professionnel en exercice peut prendre connaissance d’un ou de plusieurs éléments qui le portent à croire qu’il existe un écart important. Les exemples qui suivent illustrent des situations dans lesquelles il peut être nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires parce que les écarts détectés indiquent que l’objet considéré pourrait comporter des écarts importants :

  • lorsque les procédures analytiques mises en œuvre par le professionnel en exercice révèlent l’existence de variations ou de corrélations qui sont incohérentes avec d’autres informations pertinentes ou qui s’écartent de façon importante des valeurs ou des ratios attendus;

  • lorsque le professionnel en exercice prend connaissance d’un écart important potentiel lorsqu’il examine des sources externes;

  • si les critères applicables permettent un taux d’erreur de 10 % et que, d’après un test particulier, le professionnel en exercice a découvert un taux d’erreur de 9 %, il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires, car le risque d’écarts importants pourrait ne pas être acceptable compte tenu des circonstances de la mission;

  • si les résultats de la mise en œuvre de procédures analytiques correspondent aux attentes, mais sont néanmoins près d’excéder la valeur attendue, il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre des procédures supplémentaires, car le risque d’écarts importants pourrait ne pas être acceptable compte tenu des circonstances de la mission.

A117.   Si, dans une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice prend connaissance d’un ou de plusieurs éléments qui l’amènent à croire qu’il existe un écart important, il est tenu, selon le paragraphe 54L, de concevoir et de mettre en œuvre des procédures supplémentaires. Les procédures supplémentaires peuvent comprendre, par exemple, des demandes d’informations auprès de la ou des parties appropriées ou la mise en œuvre des autres procédures considérées comme appropriées dans les circonstances.

A118.   Lorsque, ayant mis en œuvre les procédures supplémentaires requises au paragraphe 54L, le professionnel en exercice n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour lui permettre de conclure qu’il est peu probable que le ou les problèmes donnent lieu à un écart important ou de déterminer que le ou les problèmes donnent lieu à un écart important, il y a limitation de l’étendue des travaux et le paragraphe 70 s’applique.

A119.   Le jugement du professionnel en exercice quant à la nature, au calendrier et à l’étendue des procédures supplémentaires nécessaires pour obtenir des éléments probants lui permettant de conclure soit qu’il n’y a vraisemblablement pas d’écarts importants, soit qu’il y en a, est guidé, par exemple, par :

  • les informations tirées de son évaluation des résultats des procédures qu’il a déjà mises en œuvre;

  • sa compréhension de l’objet considéré et des autres circonstances de la mission, laquelle est mise à jour tout au long de la mission;

  • son point de vue quant au caractère convaincant des éléments probants nécessaires à l’égard du problème qui l’a porté à croire que l’objet considéré pouvait comporter des écarts importants.

Limitation de l’étendue des travaux (Réf. : par. 28 et 70)

[…]

A158.   Les procédures mises en œuvre dans une mission d’assurance limitée sont, par définition, limitées par rapport à celles qui sont requises dans une mission d’assurance raisonnable. Les limitations dont l’existence est connue avant l’acceptation d’une mission d’assurance limitée sont un facteur pertinent dont il faut tenir compte pour déterminer si les conditions préalables à l’acceptation ou au maintien d’une mission d’appréciation directe sont présentes, particulièrement la question de savoir si la mission présente les caractéristiques requises quant à l’accès aux éléments probants (voir le sous-alinéa 26 b)iv)) et au motif rationnel (voir le sous-alinéa 26 b)vi)). Si une nouvelle limitation est imposée par la ou les parties appropriées après qu’une mission d’assurance limitée a été acceptée, il peut convenir de démissionner, lorsqu’il est possible de le faire selon les textes légaux ou réglementaires applicables.

Résumé des travaux effectués (Réf. : par. A8 et alinéa 73 k))

A172.   Le résumé des travaux effectués aide les utilisateurs visés à comprendre la conclusion du professionnel en exercice. Pour de nombreuses missions de certification, les procédures peuvent en théorie connaître des variations infinies, qu’il est difficile en pratique de communiquer clairement et sans ambiguïté. D’autres prises de position faisant autorité publiées par le Conseil des normes d’audit et de certification peuvent s’avérer utiles pour aider les professionnels en exercice à préparer le résumé.

A173.   Lorsqu’aucune NCMC ne fournit d’indications sur les procédures à mettre en œuvre à l’égard d’un objet considéré, le résumé peut inclure une description relativement détaillée des travaux effectués. Il peut être approprié d’inclure dans le résumé un énoncé indiquant que les travaux effectués comprennent l’évaluation du caractère approprié des critères applicables.

A174. Dans une mission d’assurance limitée, le résumé des travaux effectués est ordinairement plus détaillé que dans le cas d’une mission d’assurance raisonnable, et il fait état des limitations quant à la nature, au calendrier et à l’étendue des procédures. Il en est ainsi parce que l’appréciation de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures mises en œuvre est essentielle à la compréhension d’une conclusion exprimée sous une forme qui indique si, sur la base des procédures mises en œuvre, le professionnel en exercice a relevé un ou des problèmes importants qui le portent à croire que l’objet considéré comporte un écart important. Il peut également convenir d’inclure dans le résumé des travaux effectués une description de certaines procédures qui n’ont pas été mises en œuvre et qui, normalement, le seraient dans une mission d’assurance raisonnable. Toutefois, il n’est pas toujours possible de dresser une liste exhaustive de ces procédures, car la compréhension et l’évaluation du risque de mission exigées du professionnel en exercice sont moindres que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable.

A175.   Divers facteurs doivent être pris en considération pour déterminer le degré de détail à fournir dans le résumé des travaux effectués, notamment :

  • les circonstances propres à l’entité (par exemple, le fait que les activités de l’entité soient de nature différente des activités typiques du secteur);

  • les circonstances propres à la mission qui influent sur la nature et l’étendue des procédures mises en œuvre;

  • les attentes des utilisateurs visés quant au niveau de détail à fournir dans le rapport, compte tenu des pratiques du marché ou des textes légaux ou réglementaires applicables.

A176.   Il importe que le résumé soit rédigé de façon objective pour permettre aux utilisateurs visés de comprendre les travaux sur lesquels repose la conclusion du professionnel en exercice. Dans la plupart des cas, la description ne fournit pas le détail du plan de travail, mais il est important qu’elle ne soit pas abrégée au point d’être ambiguë et qu’elle ne soit pas non plus rédigée de manière à surévaluer ou à embellir la situation.

Conclusion du professionnel en exercice (Réf. : division 14 a)ii)b. et alinéa 73 l))

[…]

A179.   Voici un exemple de conclusion exprimée sous une forme appropriée pour une mission d’assurance limitée : «Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre et des éléments probants que nous avons obtenus, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que [l’entité] ne s’est pas conformée, dans tous ses aspects importants, à la loi XYZ.»

Conclusions non modifiée et modifiée (Réf. : par. 76 à 80)

[...]

A190.   Voici des exemples de conclusions avec réserve, de conclusions défavorables et de formulation d’une impossibilité d’exprimer une conclusion :

  • Conclusion avec réserve (exemple pour un écart important détecté dans une mission d’assurance limitée) : « Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre et des éléments probants que nous avons obtenus, à l’exception du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de la conclusion avec réserve de notre rapport, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que l’entité ne s’est pas conformée, dans tous ses aspects importants, à la loi XYZ. »
    [...]

  • Conclusion défavorable (exemple pour un écart important et généralisé détecté dans une mission d’assurance raisonnable ou limitée) : « En raison de l’ampleur du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de la conclusion défavorable de notre rapport, l’entité ne s’est pas conformée, dans tous ses aspects importants, à la loi XYZ. »

  • Formulation d’une impossibilité d’exprimer une conclusion (exemple pour une limitation de l’étendue des travaux importante et généralisée dans une mission d’assurance raisonnable ou limitée) : « En raison de l’ampleur du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de l’impossibilité d’exprimer une conclusion de notre rapport, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour établir une conclusion sur la question de savoir si l’entité s’est conformée, dans tous ses aspects importants, à la loi XYZ. En conséquence, nous n’exprimons pas de conclusion sur cette question. »

Politiques du BVG

Un rapport d’assurance limitée doit porter un titre qui communique le niveau d’assurance fourni. [nov.-2016]

L’équipe d’audit doit réaliser la mission d’assurance limitée en se conformant à toutes les politiques du Bureau, qui sont énoncées dans le Manuel pour les missions d’appréciation directe du BVG, notamment au Système de contrôle qualité, sauf pour ce qui est de ce qui suit :

  • la nécessité d’acquérir une compréhension des contrôles internes pertinents pour l’audit dans le cadre de l’acquisition d’une compréhension de l’objet considéré (Manuel pour les missions d’appréciation directe, section 4010);

  • la nécessité de procéder à une planification de l’audit fondée sur les risques pour définir l’étendue et l’approche de l’audit (Manuel pour les missions d’appréciation directe, section 4020);

  • la nécessité de consulter un expert interne (ou spécialiste interne) si cela est nécessaire à la lumière de l’évaluation des risques réalisée à l’étape de la planification de l’audit (Manuel pour les missions d’appréciation directe, section 4020);

  • la nécessité de réévaluer les risques tout au long de la planification et de la réalisation de l’audit en fonction des changements de circonstances (Manuel pour les missions d’appréciation directe, section 4020);

  • la nécessité pour le responsable de la mission de s’assurer que l’évaluation des risques est toujours valable avant de conclure l’audit (Manuel pour les missions d’appréciation directe, section 7021). [nov.-2016]

Directives du BVG

Le Bureau effectue très rarement des missions d’assurance limitée. Les utilisateurs de nos rapports peuvent ne pas comprendre la différence entre une mission d’assurance raisonnable (audit) et une mission d’assurance limitée (examen). Ils pourraient par conséquent accorder par inadvertance une trop grande confiance à une ou à des conclusions exprimées dans un rapport d’assurance limitée, ce qui pourrait faire peser un risque à la fois sur les utilisateurs et sur le Bureau.

Toutes les autres sections du Manuel pour les missions d’appréciation directe s’appliquent aussi aux missions d’assurance limitée, sauf indication contraire ci-après.

Le système de contrôle qualité, notamment les consultations auprès des Services juridiques du Bureau et des Communications, s’applique aux missions d’assurance limitée.

Tous les modèles et outils visant les missions d’assurance raisonnable doivent être utilisés aussi pour les missions d’assurance limitée, sauf qu’il n’est pas nécessaire de remplir les modèles sur les risques suivants : Identification des risques fonctionnels (MIRF), et Évaluation des risques et des contrôles (MERC), ni les étapes correspondantes dans le dossier d’audit.

Il y a trois grandes différences entre une mission d’assurance raisonnable et une mission d’assurance limitée :

  1. Compréhension de l’objet considéré : Comme l’indique le paragraphe A103, le professionnel en exercice possède une compréhension moins approfondie de l'objet considéré et des autres circonstances de la mission lorsqu'il procède à une mission d'assurance limitée que lorsqu'il procède à une mission d'assurance raisonnable. Cela a deux conséquences :

    1. Dans le cadre d’une mission d’assurance limitée, l’équipe doit acquérir une compréhension de l’objet considéré suffisante pour pouvoir identifier les secteurs susceptibles de compter des écarts importants. Alors que dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable, l’équipe doit acquérir une compréhension plus approfondie pour pouvoir à la fois identifier et évaluer les risques d’écarts importants. L’équipe d’audit doit exercer son jugement professionnel pour déterminer le moment où elle a acquis et documenté la compréhension nécessaire compte tenu du niveau d’assurance à fournir.

    2. Il n’est pas nécessaire dans le cadre d’une mission d’assurance limitée d’obtenir une compréhension du contrôle interne pertinent eu égard à la mission. Bien que l’auditeur puisse identifier ou acquérir une compréhension du contrôle interne pertinent par rapport à l'objet considéré dans le cadre de certaines missions d'assurance limitée, c'est rarement le cas.

  2. Nature, calendrier et étendue des procédures : Comme l’explique le paragraphe A5, les éléments probants à obtenir dans le cadre d’une mission d’assurance limitée se limitent normalement à ceux qui peuvent être obtenus grâce à des demandes d’informations, à des procédures analytiques et à des entretiens, pour permettre au professionnel en exercice de conclure que l’objet considéré est plausible dans les circonstances. Contrairement à une mission d’assurance raisonnable, lors d’une mission d’assurance limitée, le professionnel en exercice ne recherche pas normalement une corroboration des éléments probants obtenus dans la mesure où les informations obtenues au moyen de la mise en œuvre des procédures d’audit lui semblent plausibles dans les circonstances.
     

  3. Rapport : La conclusion est exprimée sous forme négative dans le cas d’une mission d’assurance limitée, comme suit : « que sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants obtenus, le professionnel en exercice n’a rien relevé […] ». Il est possible aux termes de la norme qu’une mission ait plusieurs objectifs, avec conclusion pour chacun des objectifs, selon des niveaux différents d’assurance. Chaque conclusion est alors exprimée sous la forme qui convient selon qu’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou d’une mission d’assurance limitée. Il n’est cependant pas recommandé de concevoir une mission en utilisant deux niveaux d’assurance, car les conclusions pourraient être très confuses et difficiles à interpréter pour les utilisateurs du rapport.

    Pour aider les utilisateurs à reconnaître et à comprendre un rapport d’assurance limitée, il y a certaines informations particulières qui doivent être fournies pour résumer les travaux réalisés et présenter la conclusion, comme l’indiquent les paragraphes A172 à A176 et A179, respectivement. Ces exigences sont intégrées au modèle de rapport du BVG qui doit être utilisé pour les missions d’assurance limitée.